15.0.2. La prestation additionnelle est, à la date où le participant cesse d’être actif, établie sous l’une ou l’autre des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci, selon ce que prévoit le régime de retraite:1° une rente viagère;
2° une prestation payable en un seul versement à la date où le participant cesse d’être actif.